L’intérêt communautaire
Définition extraite de www.collectivites-locales.gouv.fr
« L’exercice de certaines compétences par les EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance et à la définition de leur intérêt communautaire.
Pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les communautés de communes exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences obligatoires et optionnelles respectivement fixés par les I et II de l’article L. 5214-16 du CGCT.
De même, les communautés d’agglomération exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences obligatoires ou optionnelles respectivement fixées par les I et II de l’article L. 5216-5 du CGCT, dont certaines sont subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt communautaire.
Enfin, certaines des compétences exercées par les communautés urbaines, prévues par le I de l’article L.5215-20 du CGCT, sont également subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt communautaire.
Définition de l’intérêt communautaire
La notion d’intérêt communautaire est apparue dans la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, à l’occasion de la création des communautés de villes et des communautés de communes. La loi du 12 juillet 1999, en étendant cette notion aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines, et en prévoyant les modalités de sa définition, qui varient selon le type d’EPCI, lui a donné une nouvelle dimension.
L’intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d’intervention clairs de la communauté. Il s’analyse comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des communes ; il y détermine ainsi le périmètre fonctionnel du groupement d’une part, de ses communes membres d’autre part. C’est le moyen, pour certaines compétences énumérées par la loi, de laisser au niveau communal des compétences de proximité et de transférer à l’EPCI les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une logique intercommunale (mutualisation des moyens, réalisation d’économies d’échelle et élaboration d’un projet de développement sur des périmètres pertinents).
L’intérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément et limitativement énumérées par la loi. Pour les autres, notamment les compétences en matière de schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, eau, assainissement, ordures ménagères et organisation des transports urbains, la loi impose un transfert total : toute utilisation de la notion d’intérêt communautaire pour moduler l’intensité du transfert de ces compétences serait donc illégale.
Les compétences facultatives, visées à l’article L. 5211-17 du CGCT, doivent quant à elles, être définies de façon suffisamment précise dans les statuts pour pouvoir être exercées. Toutefois, les compétences retenues à titre facultatif alors qu’elles figurent dans la liste des compétences optionnelles d’une catégorie de groupement doivent être traitées comme ces dernières et donner lieu, le cas échéant, à une définition effective de l’intérêt communautaire. »